WEBVTT

1
00:00:17.680 --> 00:00:19.000
L’article 84

2
00:00:19.000 --> 00:00:20.890
met en place une procédure spéciale

3
00:00:20.960 --> 00:00:22.730
pour contester une décision sur la culpabilité ou la peine

4
00:00:22.730 --> 00:00:24.360
après la finalisation et l’achèvement

5
00:00:24.440 --> 00:00:25.330
d’une affaire.

6
00:00:26.160 --> 00:00:27.240
Bien qu’elle relève de la

7
00:00:27.240 --> 00:00:28.890
compétence de la Chambre d’appel,

8
00:00:29.070 --> 00:00:31.120
il ne s’agit pas d’un appel au sens strict.

9
00:00:31.730 --> 00:00:33.350
Il s’agit plutôt d’une procédure

10
00:00:33.350 --> 00:00:34.600
qui permet d’éviter une

11
00:00:34.600 --> 00:00:35.880
erreur judiciaire

12
00:00:36.140 --> 00:00:37.630
alors même que tous les appels ont

13
00:00:37.630 --> 00:00:38.480
été épuisés.

14
00:00:39.280 --> 00:00:41.440
Cette procédure est connue sous le nom de « révision ».

15
00:00:42.740 --> 00:00:43.590
À l’heure actuelle,

16
00:00:43.700 --> 00:00:44.900
aucune demande de révision

17
00:00:44.900 --> 00:00:46.560
n’a encore été déposée à la CPI,

18
00:00:46.760 --> 00:00:48.930
de sorte que l’interprétation de l’article 84

19
00:00:48.930 --> 00:00:50.360
est largement théorique.

20
00:00:51.180 --> 00:00:52.840
Toutefois, si une telle

21
00:00:52.840 --> 00:00:54.190
demande est déposée,

22
00:00:54.400 --> 00:00:55.540
il pourrait être fait référence à des

23
00:00:55.540 --> 00:00:56.630
procédures similaires

24
00:00:56.630 --> 00:00:58.200
devant les tribunaux <i>ad hoc</i>.

25
00:00:59.010 --> 00:01:00.840
Par exemple, dans l’affaire <i>Šljivančanin</i>

26
00:01:00.840 --> 00:01:01.920
au TPIY,

27
00:01:01.970 --> 00:01:03.640
une condamnation portée en appel

28
00:01:03.640 --> 00:01:04.620
a été annulée

29
00:01:04.820 --> 00:01:06.320
sur la base d’une procédure de révision;

30
00:01:07.320 --> 00:01:08.400
des demandes similaires

31
00:01:08.400 --> 00:01:09.400
continuent d’être déposées

32
00:01:09.520 --> 00:01:11.300
auprès du mécanisme assurant l’héritage des tribunaux,

33
00:01:11.600 --> 00:01:12.770
le MIFRTP.

34
00:01:14.400 --> 00:01:15.840
Il est inhérent à la procédure

35
00:01:15.840 --> 00:01:15.860
de révision de la CPI

36
00:01:15.860 --> 00:01:17.280
de révision de la CPI

37
00:01:17.400 --> 00:01:19.150
qu’elle puisse se produire longtemps

38
00:01:20.350 --> 00:01:21.900
après la clôture d’une affaire.

39
00:01:22.520 --> 00:01:24.860
Ainsi, l’article 84(1)

40
00:01:24.860 --> 00:01:26.860
prévoit non seulement que le Procureur

41
00:01:26.860 --> 00:01:28.390
et la personne déclarée coupable

42
00:01:28.390 --> 00:01:29.770
peuvent saisir la Chambre d’appel

43
00:01:29.770 --> 00:01:31.280
d’une requête en révision,

44
00:01:31.560 --> 00:01:32.990
mais aussi le conjoint,

45
00:01:33.510 --> 00:01:35.470
les parents, voire les enfants

46
00:01:35.470 --> 00:01:36.810
d’une personne déclarée coupable,

47
00:01:37.180 --> 00:01:39.360
ou un agent expressément

48
00:01:39.360 --> 00:01:41.200
désigné par la personne déclarée coupable

49
00:01:41.370 --> 00:01:42.480
qui était en vie

50
00:01:42.480 --> 00:01:44.250
au moment de son décès.

51
00:01:45.320 --> 00:01:47.040
Il est donc tout à fait possible que

52
00:01:47.040 --> 00:01:48.720
cette procédure puisse être déclenchée

53
00:01:48.820 --> 00:01:51.180
des décennies après le procès initial.

54
00:01:53.080 --> 00:01:54.200
Lorsque la Procureure

55
00:01:54.200 --> 00:01:55.460
dépose une requête en révision,

56
00:01:55.620 --> 00:01:57.430
elle le fait au nom de la

57
00:01:57.430 --> 00:01:58.570
personne déclarée coupable,

58
00:01:58.760 --> 00:02:00.040
conformément à son devoir plus

59
00:02:00.040 --> 00:02:02.080
général de veiller à ce que justice soit faite.

60
00:02:03.140 --> 00:02:05.470
Contrairement aux appels interjetés en vertu de l’article 81,

61
00:02:05.640 --> 00:02:07.150
où il pourrait être rarement attendu

62
00:02:07.150 --> 00:02:08.540
du Procureur qu’il agisse au nom

63
00:02:08.540 --> 00:02:09.700
de la personne déclarée coupable,

64
00:02:10.090 --> 00:02:11.480
cette possibilité peut être plus

65
00:02:11.480 --> 00:02:13.120
fréquente en vertu de l’article 84

66
00:02:13.450 --> 00:02:14.930
puisque la personne déclarée coupable

67
00:02:14.970 --> 00:02:16.540
a peu de chances de bénéficier

68
00:02:16.540 --> 00:02:17.820
d’une représentation légale

69
00:02:17.960 --> 00:02:19.850
active des années après la fin de son procès.

70
00:02:21.470 --> 00:02:22.790
La procédure de révision

71
00:02:22.790 --> 00:02:23.930
ne peut être engagée que

72
00:02:23.930 --> 00:02:25.260
pour trois motifs.

73
00:02:26.560 --> 00:02:27.710
Le premier motif,

74
00:02:27.710 --> 00:02:30.260
prévu à l’article 84(1)(a),

75
00:02:30.360 --> 00:02:31.890
se présente lorsqu’il a été découvert

76
00:02:31.890 --> 00:02:32.670
un fait nouveau

77
00:02:32.820 --> 00:02:34.000
qui n’était pas connu

78
00:02:34.000 --> 00:02:35.650
au moment du procès initial

79
00:02:35.920 --> 00:02:37.520
et que cette circonstance ne puisse être imputée

80
00:02:37.520 --> 00:02:38.590
en totalité ou

81
00:02:38.590 --> 00:02:40.590
en partie à la personne déclarée coupable.

82
00:02:41.860 --> 00:02:44.370
En d’autres termes, l’article 84

83
00:02:44.370 --> 00:02:46.370
ne permet pas à une personne déclarée coupable

84
00:02:46.370 --> 00:02:48.040
d’utiliser la procédure de révision

85
00:02:48.090 --> 00:02:50.240
comme une occasion d’explorer des questions

86
00:02:50.240 --> 00:02:52.990
qu’elle a choisi de ne pas soulever lors du procès.

87
00:02:54.290 --> 00:02:56.260
Cette condition sera généralement remplie

88
00:02:56.260 --> 00:02:57.130
par des preuves qui

89
00:02:57.130 --> 00:02:59.800
n’existaient pas au moment du procès initial

90
00:03:00.120 --> 00:03:01.550
ou qui ne pouvaient pas être trouvées

91
00:03:01.550 --> 00:03:03.090
avec la diligence requise.

92
00:03:03.780 --> 00:03:04.820
Par exemple,

93
00:03:04.820 --> 00:03:07.210
un témoin totalement inconnu.

94
00:03:08.680 --> 00:03:10.570
En outre, il ne s’agit pas

95
00:03:10.570 --> 00:03:10.590
de n’importe quel fait nouveau.

96
00:03:10.590 --> 00:03:12.400
de n’importe quel fait nouveau.

97
00:03:13.220 --> 00:03:14.480
Le fait nouveau doit,

98
00:03:14.480 --> 00:03:17.840
en vertu de l’article 84(1)(a)(ii),

99
00:03:18.110 --> 00:03:20.350
être « sufficiently important »

100
00:03:20.680 --> 00:03:23.560
pour que, s'il avait été présenté lors du procès,

101
00:03:23.770 --> 00:03:25.600
il aurait « vraisemblablement »

102
00:03:25.710 --> 00:03:27.500
entraîné un verdict différent.

103
00:03:28.750 --> 00:03:30.570
Cette exigence signifie donc à la fois

104
00:03:30.570 --> 00:03:31.560
que le fait doit

105
00:03:31.570 --> 00:03:33.020
être de qualité suffisante,

106
00:03:33.310 --> 00:03:35.360
en ce sens qu’il doit s'agir d'un fait

107
00:03:35.450 --> 00:03:37.290
sur lequel la Chambre de première instance initiale

108
00:03:37.290 --> 00:03:38.780
aurait pu se fonder,

109
00:03:39.170 --> 00:03:41.650
et qu’il doit avoir un certain impact,

110
00:03:42.440 --> 00:03:44.410
il doit porter sur des questions qui,

111
00:03:44.520 --> 00:03:46.040
si elles avaient été tranchées différemment,

112
00:03:46.360 --> 00:03:47.810
auraient modifié l’issue

113
00:03:47.810 --> 00:03:49.810
du procès d’une certaine manière.

114
00:03:52.280 --> 00:03:54.040
Le deuxième motif de révision,

115
00:03:54.230 --> 00:03:56.460
prévu à l’article 84(1)(b),

116
00:03:56.710 --> 00:03:59.440
exige qu’il ait été nouvellement « découvert »,

117
00:03:59.730 --> 00:04:00.600
en d’autres termes,

118
00:04:00.740 --> 00:04:02.490
après la procédure initiale,

119
00:04:03.200 --> 00:04:05.440
qu’un « élément de preuve décisif »

120
00:04:05.630 --> 00:04:07.410
retenu lors du procès,

121
00:04:07.680 --> 00:04:10.790
« était faux, contrefait ou falsifié ».

122
00:04:12.000 --> 00:04:14.600
Là encore, ce critère se sous-divise.

123
00:04:15.640 --> 00:04:16.650
Il ne s’applique

124
00:04:16.650 --> 00:04:18.420
qu’à certains types de preuves

125
00:04:18.730 --> 00:04:20.450
– les preuves qui ont déterminé

126
00:04:20.450 --> 00:04:21.770
l’issue du procès

127
00:04:21.770 --> 00:04:22.830
d’une manière ou d’une autre.

128
00:04:23.970 --> 00:04:25.670
Et il exige de démontrer

129
00:04:25.670 --> 00:04:27.670
que cette preuve n’était pas authentique

130
00:04:27.670 --> 00:04:28.980
ou présentée de manière honnête,

131
00:04:29.220 --> 00:04:31.580
par exemple un témoin qui a menti,

132
00:04:31.760 --> 00:04:33.480
ou un document qui a été falsifié

133
00:04:33.480 --> 00:04:34.940
ou autrement altéré.

134
00:04:37.120 --> 00:04:38.890
Le troisième motif de révision,

135
00:04:38.890 --> 00:04:40.890
prévu à l’article 84(1)(c),

136
00:04:40.890 --> 00:04:42.670
exige de démontrer qu’un des juges

137
00:04:42.670 --> 00:04:43.940
de la Chambre préliminaire

138
00:04:43.940 --> 00:04:45.210
ou de la Chambre de première instance

139
00:04:45.280 --> 00:04:47.760
a commis un acte constituant une faute lourde

140
00:04:47.990 --> 00:04:49.760
ou un manquement à ses devoirs,

141
00:04:49.880 --> 00:04:52.600
au sens de l’article 46 du Statut.

142
00:04:53.780 --> 00:04:55.790
En outre, il ne s’agit pas

143
00:04:55.790 --> 00:04:57.110
d’une simple faute,

144
00:04:57.640 --> 00:04:59.240
le requérant en révision

145
00:04:59.240 --> 00:05:01.440
doit démontrer que la faute en question

146
00:05:01.630 --> 00:05:03.900
a été commise dans l’affaire spécifique

147
00:05:04.120 --> 00:05:05.800
pour laquelle la révision est demandée.

148
00:05:08.000 --> 00:05:09.060
De ces commentaires,

149
00:05:09.060 --> 00:05:10.090
il ressort clairement que

150
00:05:10.090 --> 00:05:11.270
l’article 84

151
00:05:11.270 --> 00:05:13.420
impose effectivement un critère très élevé,

152
00:05:13.600 --> 00:05:15.460
dont les conditions seront généralement difficiles à remplir.

153
00:05:16.320 --> 00:05:18.330
Cela est conforme à l’intérêt

154
00:05:18.330 --> 00:05:20.400
que présente le caractère définitif des procédures

155
00:05:20.450 --> 00:05:22.810
une fois que le procès et l’appel sont terminés.

156
00:05:24.070 --> 00:05:26.440
Ce n’est que lorsque la réouverture de la procédure

157
00:05:26.550 --> 00:05:27.780
est nécessaire

158
00:05:27.880 --> 00:05:29.990
pour éviter une erreur judiciaire,

159
00:05:30.130 --> 00:05:31.890
telle que définie à l’article 84,

160
00:05:32.030 --> 00:05:33.430
que celle-ci se produira.

161
00:05:34.680 --> 00:05:36.910
En effet, l’article 84(2)

162
00:05:36.910 --> 00:05:38.610
précise que la Chambre d’appel

163
00:05:38.610 --> 00:05:40.750
joue un rôle de filtrage dans ce processus,

164
00:05:41.010 --> 00:05:43.220
en introduisant une procédure en deux étapes.

165
00:05:44.080 --> 00:05:45.600
Tout d’abord, la Chambre d’appel

166
00:05:45.600 --> 00:05:47.720
examinera la requête introduite au titre de l’article 84

167
00:05:47.920 --> 00:05:50.040
et déterminera si elle est

168
00:05:50.150 --> 00:05:51.220
« infondée » ou non,

169
00:05:52.150 --> 00:05:53.120
ce qui implique

170
00:05:53.120 --> 00:05:55.030
une sorte d’examen préliminaire.

171
00:05:56.350 --> 00:05:57.580
C’est seulement si la Chambre d’appel

172
00:05:57.580 --> 00:05:58.820
estime que la requête

173
00:05:58.820 --> 00:06:00.820
en elle-même est « fondée sur des motifs valables »

174
00:06:01.160 --> 00:06:02.560
qu’elle décidera de la procédure

175
00:06:02.560 --> 00:06:03.730
par laquelle la demande

176
00:06:03.730 --> 00:06:04.890
sera examinée,

177
00:06:05.150 --> 00:06:07.280
et son impact sur la procédure initiale.

178
00:06:08.460 --> 00:06:09.480
Elle peut choisir cette

179
00:06:09.480 --> 00:06:10.950
procédure à sa discrétion

180
00:06:11.050 --> 00:06:12.390
et peut soit réunir à nouveau

181
00:06:12.390 --> 00:06:13.880
la Chambre de première instance initiale,

182
00:06:14.280 --> 00:06:16.230
soit constituer une nouvelle Chambre de première instance,

183
00:06:16.560 --> 00:06:18.320
soit juger elle-même l’affaire.

184
00:06:19.620 --> 00:06:21.410
Quelle que soit l’option choisie,

185
00:06:21.500 --> 00:06:22.740
les parties devront alors

186
00:06:22.740 --> 00:06:23.750
être entendues,

187
00:06:23.840 --> 00:06:25.080
conformément au Règlement de

188
00:06:25.080 --> 00:06:26.320
procédure et de preuve,

189
00:06:26.320 --> 00:06:28.180
et une décision finale

190
00:06:28.180 --> 00:06:29.120
sera alors prise.

191
00:06:31.280 --> 00:06:33.100
L’article 84 et le Règlement

192
00:06:33.240 --> 00:06:34.400
semblent être muets

193
00:06:34.400 --> 00:06:36.000
quant aux mesures particulières

194
00:06:36.000 --> 00:06:37.520
qui pourraient être ordonnées dans le cadre

195
00:06:37.520 --> 00:06:39.220
d’une décision prise au titre de l’article 84,

196
00:06:39.750 --> 00:06:40.830
mais il faut supposer

197
00:06:40.830 --> 00:06:42.570
qu’elles englobent les mêmes pouvoirs

198
00:06:42.570 --> 00:06:44.480
que ceux énoncés à l’article 83

199
00:06:44.750 --> 00:06:46.940
et qu’elles peuvent aussi potentiellement conduire à une procédure

200
00:06:46.940 --> 00:06:49.510
au titre de l’article 85(2).
